J.O. 19 du 23 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 janvier 2007 fixant les modalités d'une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


NOR : SOCO0612435A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif au comité technique paritaire ;

Vu le décret no 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du 15 février 2006 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'institut.

La date du scrutin est fixée le 15 mars 2007, de 10 heures à 15 heures.

Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à l'institut et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de celui-ci, à l'exclusion des élèves et stagiaires en cours de scolarité ;

- les agents non titulaires de droit public employés par l'institut et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence au sein de l'institut, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;

- les agents de droit privé employés par l'institut et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence au sein de l'institut, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'institut.

Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur de l'institut contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'institut statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa (1° et 2°) de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Ce second tour est organisé à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ce même arrêté fixe les conditions d'organisation de ce second tour.

Article 5


Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établit un acte de candidature. Les actes de candidature sont déposés au siège de l'institut au plus tard le 26 janvier 2007, avant 17 heures.

Les organisations relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée doivent également adresser au directeur de l'institut un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi.

Ils font l'objet d'un récépissé.

Si un second tour est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Article 6


Le directeur de l'institut statue sur la recevabilité des candidatures présentées.

Celles qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures.

Article 7


Il est institué pour cette élection un bureau de vote au siège de l'institut qui constate le quorum et procède au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats.

Article 8


Le bureau de vote comprend un président (le directeur de l'institut ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président ainsi qu'éventuellement un représentant de chaque liste en présence.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de l'institut.

Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 10


Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'institut ou qui sont en congé de maladie, congé de longue maladie ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.

Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11


Le bureau de vote, dès la clôture du scrutin, constate le nombre de votants en prenant en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu par l'article 10 du présent arrêté.

Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau procède au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins blancs ou nuls.

Article 13


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.

Sont annexés à ce procès-verbal les procès-verbaux prévus par les articles 10 et 12 du présent arrêté.

Il proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 14


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'institut puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Sur la base des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la fonction publique détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central ci-dessus, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16


Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2007.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

J.-R. Masson

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny